Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Job Seeker Registration Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the decision refusing her registration as a job seeker and suspending her corresponding allowance, asserting she had fulfilled all required steps and was in financial precarity. The court reasoned that after being informed and invited to regularize her request by submitting supporting documentation to establish that the contested decision violated her rights, the claimant failed to provide any additional elements to substantiate her claims. Consequently, the petition was rejected under the administrative justice code provisions allowing dismissal of requests that lack sufficient precision to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Job Seeker Registration Denial: The court reasoned that after being informed and invited to regularize her request by submitting supporting documentation to establish that the contested decision violated her rights, the claimant failed to provide any additional elements to substantiate her claims. Consequently, the petition was rejected under the administrative justice code provisions allowing dismissal of requests that lack sufficient precision to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it contained means that were manifestly not accompanied by the necessary precision to assess their merits, as per this article.
Applied in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the request after the applicant failed to regularize the submission after being invited to do so.
The operative article ordering the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Marseille a rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 22 février 2022 et a supprimé l'allocation correspondante.
Elle soutient qu'elle a effectué les démarches sollicitées par Pôle emploi et qu'elle est en précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7. ".
2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du
10 mars 2022 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, Mme B indique s'être rendue à l'ensemble de ses rendez-vous et avoir répondu aux appels de Pôle emploi. En l'absence de toute pièce justificative venant étayer ses déclarations, Mme B a été informée, via l'application Télérecours en date du 25 mars 2022, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière