Refugee Status Grant Renders Residence Permit Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the refusal of a temporary private and family life residence permit and requested an order for issuance or, subsidiarily, for the administrative authority to rule on his situation, but the administrative court determined there was no longer any reason to rule on the request because the petitioner had subsequently been granted refugee status by the relevant national office and issued a ten-year residence card as a recognized refugee, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, and consequently dismissed the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee Status Grant Renders Residence Permit Challenge Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the main requests for annulment and injunction in the application.
The court rejected the remaining requests made by the applicant.
This provision establishes the president's authority to issue an order, specifically to rule that there is no need to rule on a request (point 3).
This article concerning costs was cited in connection with the rejection of the applicant's request for payment of legal fees.
This provision concerning legal aid costs was cited in connection with the rejection of the applicant's request for payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par
Me Moura, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) et de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du
21 juillet 2022, notifiée le 8 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. B qui s'est vu délivrer, le 7 septembre 2022, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de réfugié statutaire, valable du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2032. Il conclut dès lors au non-lieu à statuer de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par une décision du 21 juillet 2022, notifiée le 8 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié à M. B. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié statutaire le
7 septembre 2022, valable jusqu'au 4 septembre 2032. Dès lors, les conclusions de la requête de
M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 février 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2202441