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2202441 Généré par l'IA

Applicant v. Municipal Mayor (Implicit Refusal of Bonus)

Numéro de cause 2202441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the implicit refusal by a municipal mayor to grant the applicant the benefit of a new index-based bonus, requesting annulment and financial compensation. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the application failed to set out any grounds of fact or law supporting the claim, thereby violating the requirements of the Code of Administrative Justice, and since the statutory appeal period had expired, no opportunity for regularization existed under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipal Mayor (Implicit Refusal of Bonus): M. A, qui conteste la décision implicite par laquelle le maire de Pamiers lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, se borne à faire état de l'existence d'une délibération du conseil municipal de cette commune instituant cette bonification et à retracer ses démarches pour en bénéficier, sans soulever aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Celle-ci est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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régime d’indemnisation condition de recevabilité motifs légaux exclusion de responsabilité communale nomination d'un agent public État de droit

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Dedieu, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pamiers lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Pamiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A, qui conteste la décision implicite par laquelle le maire de Pamiers lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, se borne à faire état de l'existence d'une délibération du conseil municipal de cette commune instituant cette bonification et à retracer ses démarches pour en bénéficier, sans soulever aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Celle-ci est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pamiers.

- Une copie sera adressée à Me Dedieu.

Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,