Refusal of Electric Vehicle Subsidy Based on Payment Account Type
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a departmental decision refusing a €5,000 subsidy granted for the purchase of an electric vehicle, the refusal being based on the payment having been made from the applicant's professional rather than personal bank account. The administrative court rejected the request, finding that the applicant merely admitted using the professional account for convenience without seriously contesting the stated ground for refusal or presenting any operative legal argument demonstrating the decision's illegality, thus justifying dismissal under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Electric Vehicle Subsidy Based on Payment Account Type: The administrative court rejected the request, finding that the applicant merely admitted using the professional account for convenience without seriously contesting the stated ground for refusal or presenting any operative legal argument demonstrating the decision's illegality, thus justifying dismissal under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the cited legal provision.
This article orders the notification of the ordinance to M. B A.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request summarily due to manifestly unfounded or inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au versement de la subvention de 5 000 euros qui lui avait été allouée pour l'achat d'une voiture électrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par délibération du 17 décembre 2021, la commission permanente du conseil départemental a accordé à M. A le bénéfice d'une subvention d'un montant de 5 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision du 15 février 2022 en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône s'est fondée sur le motif tiré de ce que le règlement du coût d'acquisition du véhicule électrique au concessionnaire a été effectué non pas depuis son compte bancaire personnel mais depuis son compte bancaire professionnel.
3. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à faire valoir " qu'il a pris la mauvaise habitude de payer certaines de ses dépenses depuis son compte bancaire professionnel dans la mesure où il est toujours suffisamment provisionné " et soutient " qu'un virement provenant de ce compte n'est pas un critère suffisant pour permettre de décréter qu'il s'agit d'un achat professionnel ". Par ces arguments, M. A ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 2 avril 2024.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,