Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Renders University Contract Dispute Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from a university for terminating their fixed-term contract after the probationary period, but the claim was deemed inadmissible because the claimant failed to demonstrate they had first submitted a prior demand for compensation to the administration, as required by the Code of Administrative Justice, even after the court clerk invited them to regularize their request. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under the authority granted to the presiding judge for such procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Renders University Contract Dispute Inadmissible: Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under the authority granted to the presiding judge for such procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible applications by order.
Cited to justify the inadmissibility of the claim for damages due to the lack of a prior administrative demand.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner Sorbonne Université à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président de Sorbonne Université a mis fin à son contrat à durée déterminée d'un an à l'issue de sa période d'essai.
La requête a été communiquée à Sorbonne Université qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait saisi Sorbonne Université d'une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de sa période d'essai par le président de Sorbonne Université, malgré l'invitation du greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 29 juin 2023 qui lui a été adressé au moyen du téléservice " Télérecours " et dont elle a accusé réception le même jour. Il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation de Sorbonne Université à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation de son contrat de travail sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 25 août 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.