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2202439 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Claim Against Building Permit Decision

Numéro de cause 2202439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Challenging an administrative decision, petitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipality for a two-unit dwelling and requested that the municipality bear legal costs; however, the petitioners subsequently filed a motion to withdraw their entire claim, leading the court, pursuant to its authority to acknowledge uncontested withdrawals, to formally accept the pure and simple discontinuance of the proceedings, while simultaneously rejecting the other parties' requests for reimbursement of their legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioners' Withdrawal of Claim Against Building Permit Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire retrait de la demande procédure en annulation retrait de l'autorisation autorité administrative suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the proceedings filed by M. and Mme E.

Article 2

Rejects the claims for costs brought under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give effect to the withdrawal and rule on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 11 mai 2022, M. D et Mme A E, représentés par la SELARL Juristes Office, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 29031 21 00044 du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Clohars-Carnoët a accordé à M. C et Mme F un permis de construire une maison individuelle comportant 2 logements sur un terrain situé impasse de la Paix, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2024, M. D C et Mme B F, représentés par la société Via Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par la SELARL Le Roy, Gouverneur, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. et Mme E ont déclaré se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme F ainsi que par la commune de Clohars-Carnoët au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Clohars-Carnoët du 16 novembre 2021 accordant un permis de construire une maison individuelle comportant 2 logements sur un terrain situé impasse de la Paix.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et Mme F ainsi que par la commune de Clohars-Carnoët au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A E, à la commune de Clohars-Carnoët ainsi qu'à M. D C et Mme B F.

Fait à Rennes, le 11 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.