Driver Point Reduction Annulment - Non-Authorship Defense Rejected by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision resulting in the loss of three points from their driving license, asserting they were not the author of the underlying traffic violation as they had lent their vehicle at the time. The administrative court dismissed the application, ruling that under the relevant procedural law, a challenge to the attribution of a traffic offense is a matter reserved for the judicial judge within a criminal proceeding, meaning a claim of non-authorship is an inoperative argument that cannot be validly raised before the administrative judge when contesting a penalty point reduction decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver Point Reduction Annulment - Non-Authorship Defense Rejected by Administrative Court: The administrative court dismissed the application, ruling that under the relevant procedural law, a challenge to the attribution of a traffic offense is a matter reserved for the judicial judge within a criminal proceeding, meaning a claim of non-authorship is an inoperative argument that cannot be validly raised before the administrative judge when contesting a penalty point reduction decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de trois points du capital de points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
3. Pour demander l'annulation de la décision de retrait de points contestée, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 22 mai 2022 à Anglet, dès lors qu'il avait prêté son véhicule à cette date. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 2, la contestation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route, qui vise à contester la matérialité des faits, ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur.
4. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux par un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 16 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,