Photovoltaic Panel Authorization Refusal and Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing authorization for the installation of photovoltaic panels, a decision predicated on the lack of approval from the Architect of the Buildings of France because the project site was located within approximately 53 meters of a church classified as a historical monument and visible from the public way. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant urban planning code, when a project located near a protected monument receives an unfavorable opinion from the Architect of the Buildings of France, the administrative remedy requires the petitioner to first file an administrative appeal with the regional prefect before initiating judicial review, a prerequisite step the petitioner failed to complete despite judicial invitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme; Photovoltaic Panel Authorization Refusal and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant urban planning code, when a project located near a protected monument receives an unfavorable opinion from the Architect of the Buildings of France, the administrative remedy requires the petitioner to first file an administrative appeal with the regional prefect before initiating judicial review, a prerequisite step the petitioner failed to complete despite judicial invitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
This article defines the mandatory prior administrative appeal which was not completed, leading to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Loisy-en-Brie s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 5 rue de Givry à Loisy-en-Brie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. ().".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis.
3. Par arrêté du 19 septembre 2022, le maire de Loisy-en-Brie s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 5 rue de Givry. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2022, l'Architecte des bâtiments de France n'a pas donné son accord au projet situé dans le périmètre délimité des abords et dans le champ de visibilité de l'église de Loisy-en-Brie, classée au titre des monuments historiques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et plans produits par la requérante, que le projet litigieux se situe à environ 53 mètres de l'église et que les deux sont visibles en même temps à l'œil nu depuis la voie publique. Il n'est ni allégué ni établi que le maire de Loisy-en-Brie a saisi le préfet de la région Est d'un recours administratif à l'encontre de ce refus d'accord. Mme A a été invitée par le tribunal, par un courrier du 12 novembre 2022, dont il a été accusé réception le 21 novembre 2022 dans l'application " Télérecours citoyens ", à justifier du recours administratif préalable obligatoire exercé auprès de la préfète de la région Est, dans un délai de vingt jours. Toutefois, Mme A n'a pas donné suite à cette invitation. Par suite, en application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH