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2202438 Généré par l'IA

Request for Suspension of Debt Remission Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2202438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to suspend the partial granting of debt remission decisions made by the family allowance fund director, invoking the urgency standard of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to simultaneously file a substantive action for the annulment of the contested decisions, thus rendering the request for suspension procedurally defective under Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Debt Remission Dismissed for Procedural Defect: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to simultaneously file a substantive action for the annulment of the contested decisions, thus rendering the request for suspension procedurally defective under Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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vice de procédure remise de dette recours en annulation en droit de l'Union suspension de liquidation de faillite réquisition de poursuite demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the general conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, although the application was ultimately rejected under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de trois décisions en date du 7 septembre 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne n'a fait que partiellement droit à ses demandes de remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de trois décisions en date du 7 septembre 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne n'a fait que partiellement droit à ses demandes de remise de dette. Toutefois, elle n'a pas déposé au tribunal de requête tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, sa requête à fin de suspension est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD