Withdrawal of Annulment Claim Following Unconfirmed Emergency Proceeding Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for four months following the rejection of their request for suspension via an emergency proceeding because the request failed to raise a serious doubt regarding the initial decision's legality. The court determined that since the litigant did not confirm the continuation of their annulment request within the one-month period specified after notification of the emergency judge's rejection, as required by administrative procedure code, the litigant was deemed to have withdrawn their main claim, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Following Unconfirmed Emergency Proceeding Rejection: The court determined that since the litigant did not confirm the continuation of their annulment request within the one-month period specified after notification of the emergency judge's rejection, as required by administrative procedure code, the litigant was deemed to have withdrawn their main claim, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to issue an order giving effect to a withdrawal.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the main request following the rejection of the interim relief application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Franck Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202439 du 29 juin 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2202439 du 29 juin 2022, notifiée au requérant le 30 juin 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A B à fin de suspension de la décision attaquée du 3 juin 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202438