Footbridge Construction Defect Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought joint condemnation of two construction companies for 12,500 euros in damages due to defects in the construction of a footbridge over a stream, along with costs under administrative procedure law. The court, acting under its authority to record voluntary withdrawals from proceedings, issued an order granting the applicants' formal request to withdraw their entire claim, following the parties reaching an amicable settlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Footbridge Construction Defect Claim Withdrawal: The court, acting under its authority to record voluntary withdrawals from proceedings, issued an order granting the applicants' formal request to withdraw their entire claim, following the parties reaching an amicable settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the case, based on the cited R. 222-1 of the CJA.
This article provides the legal basis authorizing the president to acknowledge the withdrawal of the case via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B et Mme A C, représentés par la SCP Lapouge et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la SAS Trifault TP Entreprise de gros œuvres et la SARL Guillerminet à leur verser la somme totale de 12 500 euros en réparation des préjudices subis en raison de malfaçons constatées dans l'édification d'une passerelle surplombant le ruisseau " le Bouillonnet " ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Trifault TP Entreprise de gros œuvres et de la SARL Guillerminet une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner solidairement la SAS Trifault TP Entreprise de gros œuvres et la SARL Guillerminet aux entiers dépens de l'instance.
Par une lettre du 27 octobre 2023, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'ils maintenaient leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête, un accord étant intervenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C, à la SAS Trifault TP Entreprise de gros œuvres et à la SARL Guillerminet.
Fait à Caen, le 22 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand