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2202437 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Parking Fine Suspension

Numéro de cause 2202437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of an administrative order imposing a 300-euro increased fixed fine for an obstructing parking violation, citing a serious doubt regarding the legality of the decision under administrative law. The court dismissed the request, reasoning that the provisions of the Code of Criminal Procedure governing the recovery and disputes related to the execution of fines dictate that such litigation falls under the jurisdiction of the criminal court, not the administrative judge, thus rendering the administrative request inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Parking Fine Suspension: The court dismissed the request, reasoning that the provisions of the Code of Criminal Procedure governing the recovery and disputes related to the execution of fines dictate that such litigation falls under the jurisdiction of the criminal court, not the administrative judge, thus rendering the administrative request inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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amende de stationnement code de procédure pénale compétences juridictionnelles peine pécuniaire avec sursis concours de motifs de suspension infraction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis du 1er septembre 2022 la constituant redevable de la somme de 300 euros au titre d'une amende forfaitaire majorée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 710 du même code : " Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence () ". Enfin, aux termes de l'article 711 du même code : " Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même () ".

3. Mme B conteste et demande la suspension de l'avis du 1er septembre 2022 la constituant redevable de la somme de 300 euros au titre d'une amende forfaitaire majorée à la suite du stationnement très gênant de son véhicule sur un trottoir. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que cette demande relève du juge pénal et non du juge administratif. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, citées au point 1 et de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD