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2202437 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Points Reinstatement Petition

Numéro de cause 2202437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the Minister of the Interior to restore the points on their driving license, following an implicit rejection of their request for reinstatement under traffic regulations; however, the court issued an order because the petitioner formally withdrew their entire claim by a subsequent filing, leading the court to simply record the withdrawal of the petition as being pure and simple and uncontested by the opposing minister.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driving License Points Reinstatement Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur titre exécutoire pour les créances non contestées droit de pétition retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, including giving formal notice of withdrawal.

Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the claim by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Terrazoni, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de reconstitution du capital de points de son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route, d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et conclut au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que le requérant a bénéficié le 20 mars 2021 d'une reconstitution du capital de points de son permis de conduire, lequel est doté de douze points, en application de l'article L. 223-6 du code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 24 août 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.