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2202434 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Public Works Contract Dispute Upheld

Numéro de cause 2202434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company that had sought the reinstatement of contractual relations under a public works contract for a gendarmerie construction, or alternatively, damages for wrongful termination, subsequently filed an unqualified and definitive withdrawal of its entire claim. The administrative tribunal accepted the withdrawal of the case, as permitted under the administrative justice code for such circumstances, and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Public Works Contract Dispute Upheld: The administrative tribunal accepted the withdrawal of the case, as permitted under the administrative justice code for such circumstances, and consequently rejected the opposing municipality's request for an award of legal fees.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de construction dommages-intérêts contractuels travaux publics clôture de la procédure règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vip Plus.

This order formally accepts the discontinuance of the proceedings filed by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order acknowledging discontinuance of proceedings.

Article 2 : les conclusions de la commune de Pont Saint Esprit présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.

The court rejects the request for costs presented by the defendant commune based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 août et 20 décembre 2022, la société Vip Plus, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'ordonner la reprise des relations contractuelles du lot n°13 serrurerie du marché public ayant pour objet la construction de la nouvelle gendarmerie de la commune de Pont-Saint-Esprit ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Pont-Saint-Esprit à lui verser une indemnité de 46 609,22 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation fautive du marché ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la commune de Pont-Saint-Esprit conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 1er mars 2024, la société Vip Plus déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par acte enregistré le 1er mars 2024 au greffe du tribunal, la société Vip Plus s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vip Plus.

Article 2 : les conclusions de la commune de Pont Saint Esprit présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vip Plus et à la commune de Pont-Saint-Esprit.

Fait à Nîmes, le 20 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,