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2202434 Généré par l'IA

Challenge to Withdrawal of Energy Transition Aid Due to Invoice Date

Numéro de cause 2202434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the implicit rejection by the national housing agency's director general of their prior administrative appeal against the total withdrawal of a €1,200 energy transition aid payment, which was withdrawn because the presented invoice for boiler installation was dated prior to the subsidy application date. The court dismissed the request through an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the appellant's arguments—citing the upcoming winter, their age, and limited internet skills—failed to seriously contest the established legal basis for the withdrawal and did not present any operative grounds to establish the illegality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Withdrawal of Energy Transition Aid Due to Invoice Date: The court dismissed the request through an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the appellant's arguments—citing the upcoming winter, their age, and limited internet skills—failed to seriously contest the established legal basis for the withdrawal and did not present any operative grounds to establish the illegality of the contested decision.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire subvention recours contre des décisions administratives ordre de paiement e-justice argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments raised were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B doit être regardée comme contestant la décision implicite née le 22 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant retrait total de l'aide de 1 200 euros qui lui avait été accordée au titre de la prime de transition énergétique intitulée " Ma Prime Rénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par une décision implicite née le 22 janvier 2022, du silence gardé, la directrice générale de l'ANAH a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B à l'encontre de la décision portant retrait total de l'aide de 1 200 euros qui lui avait été accordée au titre de la prime de transition énergétique intitulée " Ma Prime Rénov' ", en vue de l'installation d'une chaudière. Pour contester le motif de ce retrait, fondé sur la circonstance que la facture présentée par Mme B, datée du 23 avril 2021, était antérieure au dépôt de sa demande de subvention, daté du 13 juillet 2021, la requérante se borne à invoquer la période hivernale à venir, son âge, et sa mauvaise maîtrise d'internet. Toutefois, par ces arguments, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève, à l'appui de son recours, aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Il s'ensuit que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,