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2202434 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment and RSA Claim Objectlessness

Numéro de cause 2202434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the departmental council's decision rejecting the opening of their right to active solidarity income (RSA) starting May 2021 and requested the benefit for the period from May 2021 to March 2022; however, the court found that after the filing of the request, the departmental council had retroactively opened the RSA rights as requested by the applicant, rendering the initial claim without object, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C; Departmental Council Decision Annulment and RSA Claim Objectlessness: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance droit d'accès aux documents violation des devoirs de service e-justice perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C.

This order states that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté sa demande d'ouverture de droit au revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021.

2°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période de mai 2021 à mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que les droits au revenu de solidarité active de M. C ont été ouverts à compter du mois de mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département de l'Aisne a ouvert les droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du mois de mai 2021, ainsi qu'il le demandait. Par suite, la requête de M. C a perdu objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 17 novembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.