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2202433 Généré par l'IA

Rejection of Waiver Request for Activity Bonus Overpayment Due to Insufficient Submission

Numéro de cause 2202433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision rejecting their request for a waiver of an overpayment regarding an activity bonus, arguing that they were not contacted about erroneous declarations and faced difficulty repaying the debt. The court reasoned that while it must assess whether a full or partial waiver is justified based on the debtor's precarious situation and good faith at the time of the ruling, the requester failed to provide sufficient specific details or supporting documentation, despite being invited to regularize their submission, leading the court to reject the request as inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Waiver Request for Activity Bonus Overpayment Due to Insufficient Submission: The court reasoned that while it must assess whether a full or partial waiver is justified based on the debtor's precarious situation and good faith at the time of the ruling, the requester failed to provide sufficient specific details or supporting documentation, despite being invited to regularize their submission, leading the court to reject the request as inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renonciation à un revenu décision partielle perception indue d'indemnités de chômage forclusion pour tardiveté mémoire de recours insuffisant assignataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative

The appellant's request was rejected because it lacked the necessary details to assess its merits, based on this provision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for rejecting the request through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 6 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 715,82 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été contactée par un administrateur de la caisse d'allocations familiales pour la prévenir du caractère erroné de ses déclarations et qu'elle a toujours établi ses déclarations dans les délais impartis. Elle soutient, d'autre part, qu'il lui paraît difficilement possible de rembourser cet indu. Toutefois, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d'apprécier une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par un courrier du 17 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 22 novembre 2022, la requérante a été invitée par le greffe à retourner le formulaire pré-rempli et à justifier de sa situation. Si Mme A a renvoyé ce formulaire auquel elle a joint des pièces supplémentaires, elle ne fournit pas davantage d'éléments permettant d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 27 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,