Legislator Jurisprudence & Législation
2202433 Généré par l'IA

Applicant Fails to Substantiate Claim for Sheltered Workshop Orientation

Numéro de cause 2202433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a commission's decision rejecting their request for professional orientation toward a sheltered workshop, arguing unsuccessful job searches due to a disability. The court dismissed the application via an order, reasoning that despite being invited to regularize the petition and provide supporting details, the applicant failed to submit any documents to sufficiently substantiate the single, vaguely presented ground, which rendered the claim unassessable for its merits under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Claim for Sheltered Workshop Orientation: The court dismissed the application via an order, reasoning that despite being invited to regularize the petition and provide supporting details, the applicant failed to submit any documents to sufficiently substantiate the single, vaguely presented ground, which rendered the claim unassessable for its merits under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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perquisition défaut de preuve indigence procédurale non prouvée document unique nullité procédurale appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the first article of its dispositive.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient precision to appreciate its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail.

Elle soutient que ses recherches d'emploi restent infructueuses en raison de son handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme C demande l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. A l'appui de cette demande, elle soutient qu'elle rencontre des difficultés dans ses recherches d'emploi sans toutefois assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme C a été invitée, par lettre du 29 août 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C, qui a accusé réception le 1er septembre 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.