Occupational Disease Recognition Appeal Overruled by Prior Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of two administrative orders refusing to recognize her shoulder tendinopathy and sciatica as occupational diseases, arguing procedural flaws in the reform committee's composition and notification, lack of motivation in its opinion, and the administrative body's failure to properly consider the presumption of service-related illness. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because a prior, final judgment from the same administrative tribunal, dated November 30, 2023, had already annulled the contested orders and required a new examination of the situation. Consequently, the court only ruled on the costs, ordering the social action center to pay the claimant a specified sum under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Occupational Disease Recognition Appeal Overruled by Prior Judgment on Merits: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because a prior, final judgment from the same administrative tribunal, dated November 30, 2023, had already annulled the contested orders and required a new examination of the situation. Consequently, the court only ruled on the costs, ordering the social action center to pay the claimant a specified sum under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for ordering the defendant to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the reasoning to establish the authority to declare that there is no longer any reason to rule on the annulment and injunction requests.
Cited in the reasoning to establish the authority to rule on cost claims when no other issue remains to be judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux arrêtés du 20 juin 2022 par lesquels le président du Centre d'action sociale (CCAS) de la commune du Grau du Roi a refusé de reconnaître en tant que maladie professionnelle n° 57A et n° 98 la tendinopathie de l'épaule droite et la lombosciatique dont elle souffre ;
2°) d'enjoindre au président de ce CCAS de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune du Grau du Roi la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de procédure en l'absence de médecin spécialiste en rhumatologie dans la composition de la commission de réforme qui a été consultée, en méconnaissance de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- ils sont également entachés d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin de prévention aurait été tenu informé de la réunion de la commission de réforme ni qu'il aurait été mis en mesure d'y présenter un rapport ou des observations, en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- l'avis rendu par la commission de réforme n'est pas motivé en violation de l'article 17 de ce même arrêté ;
- le président du CCAS a méconnu sa compétence en s'étant cru lié par l'avis émis par la commission de réforme ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur dans l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 car le président du CCAS n'a pas tenu compte de la présomption d'imputabilité au service de ses pathologies inscrites au tableau des maladies professionnelles n° 57A et n° 98.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le CCAS de la commune du Grau du Roi, représenté par Me Maillot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation des arrêtés du 20 juin 2022 et au rejet de celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par jugement du 30 novembre 2023, intervenu au cours de la présente instance, le tribunal administratif de Nîmes a déjà prononcé l'annulation des arrêtés en litige, privant les conclusions tendant à leur annulation de tout objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement devenu définitif du 30 novembre 2023, n° 2101815-2102992-2201480, intervenu postérieurement à l'introduction de la présente requête, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par Mme A, a prononcé l'annulation des deux arrêtés en litige du 20 juin 2022 et enjoint au président du CCAS du Grau du Roi de procéder à un nouvel examen de sa situation. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de ces deux mêmes arrêtés et à fin d'injonction à la régularisation de sa situation administrative en conséquence se sont ainsi trouvées privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de la commune du Grau-du-Roi la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le CCAS de la commune du Grau du Roi versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au CCAS du Grau du Roi.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,