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2202432 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Principal Residence Capital Gains Tax Exemption Denied Due to Missed Statutory Deadline

Numéro de cause 2202432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from a real estate capital gains tax imposed after selling a property, arguing for an exemption under tax code provisions applicable to the sale of a former principal residence by an individual subsequently residing in an assisted living facility. The administrative court rejected the claim via an order because the sale occurred more than two years after the taxpayer entered the facility, failing to meet the statutory deadline, and the taxpayer's arguments concerning the temporary nature of the stay, lack of notification to her guardian, and financial need to cover care costs were deemed irrelevant to the tax assessment's merits. Furthermore, an ancillary request for a discretionary remission of the tax was deemed inadmissible as such a request must be directed to the tax administration, not the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Claim for Principal Residence Capital Gains Tax Exemption Denied Due to Missed Statutory Deadline: The administrative court rejected the claim via an order because the sale occurred more than two years after the taxpayer entered the facility, failing to meet the statutory deadline, and the taxpayer's arguments concerning the temporary nature of the stay, lack of notification to her guardian, and financial need to cover care costs were deemed irrelevant to the tax assessment's merits. Furthermore, an ancillary request for a discretionary remission of the tax was deemed inadmissible as such a request must be directed to the tax administration, not the court.

Mots-clés

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impôt sur les gains immobiliers franchises fiscales impôt direct estimation fiscale immobilière délai légal déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claim because the arguments presented were inoperative, as cited in Article 1 of the dispositive.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim regarding the request for a gratuitous remission, as cited in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme B C, représentée par Mme D A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie à la suite de la vente, le 25 mai 2021, d'un bien situé 14, rue du Château à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Mme C a été assujettie à une plus-value immobilière lors de la vente de son bien situé 14, rue du Château à Neuilly-sur-Seine. L'intéressée a présenté une réclamation contentieuse en faisant valoir qu'elle pouvait bénéficier des dispositions du 1er ter du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors que le bien constituait sa résidence principale et qu'elle était désormais résidente d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions tenant à ce que la vente du bien intervienne dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée dans établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

3. D'une part, à l'appui de sa requête, Mme C ne conteste pas que le vente du bien est intervenue dans un délai supérieur à deux ans suivant son entrée dans établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais se borne à faire valoir qu'elle pensait que son entrée dans l'établissement ne serait que temporaire et qu'elle n'a malheureusement pu réintégrer son logement en raison de la dégradation de son état de santé, que sa tutrice n'a pas été informée au moment de la prise en charge de la tutelle de la condition de délai pour vendre le bien et que son revenu annuel ne couvrant pas la totalité des charges mensuelles de l'établissement, le produit de la vente de son bien lui permet d'acquitter les frais inhérents à son placement. De tels moyens sont toutefois sans influence sur le bien-fondé de l'impositions et sont donc inopérants. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, si Mme C a entendu solliciter à titre gracieux la remise de l'imposition litigieuse en indiquant compter l'indulgence du tribunal, une telle demande présentée directement devant le tribunal, auquel il n'appartient pas de prononcer directement une remise gracieuse, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

Rodolphe Feral

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.