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2202431 Généré par l'IA

Commercial Company v. Contracting Authority (Inadmissible Request for Tender Documents)

Numéro de cause 2202431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial company, excluded from a public tender, filed a request seeking communication of the analysis documents and reasons for the rejection of its bid. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, ruling that the company's proper recourse was to seek the administrative documents directly from the contracting authority, citing Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Company v. Contracting Authority (Inadmissible Request for Tender Documents): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, ruling that the company's proper recourse was to seek the administrative documents directly from the contracting authority, citing Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests without requiring regularization.

Mots-clés

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contrat de droit administratif société commerciale adjudicateur exclusion de la procédure d'adjudication soumission des offres pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la SAS Initial doit être regardée comme demandant au tribunal la communication des documents d'analyse de l'appel d'offres dont elle a été évincée.

Elle soutient qu'elle a droit à la communication des motifs du rejet de son offre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Initial se borne à demander la communication de documents administratifs qu'il lui appartient de solliciter auprès du pouvoir adjudicateur. Par suite, la requête de la SAS Initial doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Initial est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Initial.

Fait à Amiens, le 8 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.