Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a family benefits fund's decision interrupting all familial benefits starting in February 2022; however, the Administrative Tribunal, noting that the court had formally invited the claimant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, and receiving no such confirmation within the mandated one-month period, deemed the claimant to have withdrawn from the entirety of their claims, resulting in an order recording the ex officio withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Action: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, and receiving no such confirmation within the mandated one-month period, deemed the claimant to have withdrawn from the entirety of their claims, resulting in an order recording the ex officio withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the acknowledgment of the ex officio withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the president the power to issue an order to acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne portant interruption de l'ensemble des prestations familiales à compter du mois de février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 12 mai 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 19 mai 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302430