Legislator Jurisprudence & Législation
2202430 Généré par l'IA

Dismissal for Irregular Filing in Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2202430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the administrative authority concerning a residence permit application and requested costs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner's counsel failed to properly regularize the filing, having submitted documentation for an entirely different case in response to the registry's request for a duplicate original petition and a missing exhibit within the prescribed eight-day period, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Irregular Filing in Residence Permit Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif demande adressée à l'autorité retrait de la requête annulation de la naturalisation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim (the application).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. C B A, représenté par Me Thabet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Bas-Rhin rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

En date du 12 avril 2022, le greffe a adressé au conseil du requérant un courrier de régularisation, avec réponse sous 8 jours, lui demandant de joindre un exemplaire original de sa requête et non un brouillon et de joindre la pièce n° 2 intitulée " demande d'explication de motifs du 19 janvier 2022 " figurant sur le bordereau de pièces et non jointe à la requête.

Par un courrier, enregistré le 12 avril 2022, Me Thabet a adressé au greffe en guise de régularisation, une demande d'attestation de fin de mission concernant un autre requérant.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 12 avril 2022, le conseil du requérant, Me Thabet, a transmis une demande d'attestation de fin de mission pour un autre requérant. Par suite, cette requête qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Thabet.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT