Legislator Jurisprudence & Législation
2202429 Généré par l'IA

Environmental Association v. Municipality (Mootness of Annulment Request)

Numéro de cause 2202429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An environmental association sought judicial review to annul a municipal decision from August 2022 not opposing a prior declaration for soil raising works, and requested the municipality cover legal costs. The court noted that during the proceedings, the municipality issued a new decision in March 2023 explicitly withdrawing the challenged August 2022 decision, rendering the annulment request moot pursuant to rules allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment conclusions and also rejected the request for the opposing party to pay the applicant's legal costs based on the specifics of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Environmental Association v. Municipality (Mootness of Annulment Request): The court noted that during the proceedings, the municipality issued a new decision in March 2023 explicitly withdrawing the challenged August 2022 decision, rendering the annulment request moot pursuant to rules allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment conclusions and also rejected the request for the opposing party to pay the applicant's legal costs based on the specifics of the case.

Mots-clés

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procédure en annulation contrôle juridictionnel coût environnemental commandement de payer référendum demandé par l'autorité approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's power to rule by order, specifically concerning deciding that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or ruling on requests only concerning the costs/fees mentioned in Article L. 761-1 (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding costs, which, although rejected in the final ruling, is the basis for the claim addressed by Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement, représentée par Me Mandile, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de Villefranque n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A relative à des travaux d'exhaussement du sol ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranque une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Villefranque conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par arrêté du 26 août 2022, le maire de Villefranque n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A en vue d'effectuer des travaux d'exhaussement. Toutefois, par arrêté du 16 mars 2023 pris en cours d'instance, cette même autorité a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement.

Article 2 : Les conclusions de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement, à la commune de Villefranque et à M. B A.

Fait à Pau, le 1er septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière