Legislator Jurisprudence & Législation
2202427 Généré par l'IA

Administrative Court Refusal to Order Transfer to Specific Detention Center

Numéro de cause 2202427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to be assigned to a specific detention center, filing a request that asked the administrative court to order this transfer. The court reasoned that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's role is limited to reviewing the legality of administrative decisions, specifically through annulment, and it cannot substitute for the administration by ordering actions such as designating an individual's placement. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the authority granted under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative, Article R 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Refusal to Order Transfer to Specific Detention Center: The court reasoned that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's role is limited to reviewing the legality of administrative decisions, specifically through annulment, and it cannot substitute for the administration by ordering actions such as designating an individual's placement. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the authority granted under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative contrôle juridictionnel insoumission à une décision de l'autorité droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 13 mai 2022, M. A B demande au tribunal son affectation au centre de détention de Toul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par la présente requête, M. B se borne à demander au tribunal son affectation au centre de détention de Toul. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite, il n'entre pas dans son office de procéder à l'affectation de M. B dans le centre de détention de son choix. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Melun, le 30 mai 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,