Petitioner's Withdrawal of Naturalization Appeal After Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her prior mandatory appeal against a prefectural decision that postponed her naturalization application for two years and requested an order for the Minister of the Interior to grant or re-examine her application. The court issued an order because, following an invitation sent to the petitioner's legal representative via the electronic filing system on February 19, 2024, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for a presumed withdrawal when interest in the case is questionable, no express confirmation of the continuation of her claims was received within the prescribed one-month deadline, leading the court to officially record the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Naturalization Appeal After Failure to Confirm Interest: The court issued an order because, following an invitation sent to the petitioner's legal representative via the electronic filing system on February 19, 2024, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for a presumed withdrawal when interest in the case is questionable, no express confirmation of the continuation of her claims was received within the prescribed one-month deadline, leading the court to officially record the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.
Cited in the reasoning as the basis for the president's power to issue such an order, although the effective ruling cites Article 1st, which is the consequence of the application of R. 612-5-1.
This article established the legal basis for inviting the applicant to confirm her request, which led to the deemed withdrawal referenced in Article 1st.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Audard demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 18 mars 2021 du préfet de la Côte-d'Or ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier daté du 19 février 2024, Mme C épouse B, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une décision du 23 décembre 2021, Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Par un courrier mis à disposition de son avocate sur l'application Télérecours le 19 février 2024 et réputé notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme C épouse B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Audard.
Fait à Nantes, le 15 avril 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,