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2202425 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs Reimbursement

Numéro de cause 2202425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of municipal decisions granting a construction permit and a modified permit for a garage, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire claim. The court accepted the withdrawal, which under procedural rules allowed the president to issue an order based solely on that act, while rejecting the remaining claims by the municipality and the permit beneficiary for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs Reimbursement: The court accepted the withdrawal, which under procedural rules allowed the president to issue an order based solely on that act, while rejecting the remaining claims by the municipality and the permit beneficiary for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the specific circumstances.

Mots-clés

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remboursement de frais retrait de la décision administrative recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction retrait des conclusions civiles décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President ruled on the withdrawal of the appeal and the request for costs under the powers granted by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claims for costs filed by the defendant parties under this article in Articles 2 and 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. et Mme D et C A, représentés par Me Garnier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 1er février et du 2 juin 2022 par lesquels le maire de la commune de Champhol a accordé un permis de construire initial et modificatif à Mme B en vue de la construction d'un garage ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Champhol une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2022, la commune de Champhol, représentée par Me Gouraud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Monti, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un acte, enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la commune de Champhol, représentée par Me Gouraud prend acte du désistement de M. et Mme A et maintient ses conclusions formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un acte, enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Champhol et de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champhol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Champhol et à Mme B.

Fait à Orléans, le 23 mars 2023.

Le président du tribunal,

Guy QUILLEVERE

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.