Re: Payment Schedule for Housing Benefit Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention to establish a payment schedule for a remaining housing benefit debt after the relevant administrative fund granted a partial debt waiver, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester had not first submitted a payment installment plan request to the administrative fund, and it is not within the court's jurisdiction to substitute itself for the administration to grant such payment arrangements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Re: Payment Schedule for Housing Benefit Debt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette d'aide personnelle au logement pour laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a accordé, par une décision du 4 juillet 2022, une remise partielle de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a accordé à Mme A une remise partielle de sa demande d'aide personnelle au logement. Mme A, qui admet devoir payer la somme de 237,44 euros laissée à sa charge, ne conteste la décision du 4 juillet 2022 mais demande seulement au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette. Toutefois, Mme A n'a saisi la caisse d'allocations familiales d'aucune demande en ce sens et il n'entre pas dans l'office du juge de se substituer à l'administration et d'accorder aux requérants un échelonnement de leurs dettes. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Amiens, le 27 septembre 2022.
La présidente,
SIGNE
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.