Mayor's Request for Declaratory Judgment on Bridge Ownership Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe mayor of a commune sought a declaratory judgment from the administrative tribunal regarding the ownership of two bridges over a public stream that provided access to private parcels. The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible, as the application sought a declaration of right rather than the annulment of an administrative decision or a public entity's liability, failing to meet the conditions for judicial review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mayor's Request for Declaratory Judgment on Bridge Ownership Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible, as the application sought a declaration of right rather than the annulment of an administrative decision or a public entity's liability, failing to meet the conditions for judicial review under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order dismisses the municipality's request.
This article authorizes the president to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Martin Lys demande au tribunal de statuer sur la propriété de deux ponts construits au-dessus d'un ruisseau intégré au domaine public communal et qui permettent de desservir deux parcelles privées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La requête introductive d'instance par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin Lys demande au tribunal de statuer, en déclaration de droit, sur la propriété de deux ponts construits au-dessus d'un ruisseau intégré au domaine public communal, ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Martin Lys est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin Lys.
Fait à Montpellier, le 4 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 202La greffière,
A. Farell