Claimant v. Minister of the Interior (Visa Annulment and Fee Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, acting as the legal representative for a minor child and on their own behalf, sought the annulment of decisions rejecting their appeals against the refusal of long-stay visas by French consular authorities and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or reexamine the situation. The court determined that the request for annulment and injunction became moot because the visas were subsequently issued on August 19, 2022, leading to no ruling on those claims; however, considering the claimant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer a sum of 800 euros, conditioned upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Minister of the Interior (Visa Annulment and Fee Award): The court determined that the request for annulment and injunction became moot because the visas were subsequently issued on August 19, 2022, leading to no ruling on those claims; however, considering the claimant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer a sum of 800 euros, conditioned upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
This article is the dispositive order allocating costs to the State.
Cited in the dispositive order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the dispositive order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
The tribunal president used this provision as the legal basis for issuing the order and declaring that there was no need to rule on certain claims (implicit in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme F E, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur M. A H B C et M. G B D, agissant en son nom propre, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 7 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B D et à M. B C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kampala de délivrer les visas sollicités aux enfants de la requérante.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kampala ont délivré le 19 août 2022 les visas sollicités à M. B D et à M. B C. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E et de M. B D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. G B D, à M. A H B C, à Me Fleur Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,