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2202422 Généré par l'IA

Index Bonus Denial and Costs Settlement

Numéro de cause 2202422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative litigant sought the annulment of a decision denying her a specific increased index bonus, requested payment of corresponding arrears dating back to 2017, and demanded inclusion of the bonus in future remuneration calculations. Following the filing of the defense by the public hospital entity, the litigant subsequently filed a statement formally withdrawing (désistement) her claims for annulment and injunction, while maintaining her claim for costs under the relevant administrative justice code provision. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the main claims and, based on the circumstances, ordered the public hospital entity to pay the litigant a sum of 700 euros to cover her incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Index Bonus Denial and Costs Settlement: Following the filing of the defense by the public hospital entity, the litigant subsequently filed a statement formally withdrawing (désistement) her claims for annulment and injunction, while maintaining her claim for costs under the relevant administrative justice code provision. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the main claims and, based on the circumstances, ordered the public hospital entity to pay the litigant a sum of 700 euros to cover her incurred legal expenses.

Mots-clés

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retrait après transaction production de créance frais administratifs prime de salaire paiement de l'arriéré commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the withdrawal of the appellant's claims regarding annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second article of the order to award costs (Article 2) to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er février 2022, 16 juin 2023 et 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 3 718,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre l'AP-HP d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;

4°) d'enjoindre l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation définitive de la situation de la requérante et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme B.

Article 2 : L'AP-HP versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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