Antenna Installation Moratorium Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a municipal order from March 2022 that had mandated the immediate cessation of work for installing a relay antenna; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the annulment request because the municipality had definitively withdrawn the challenged order via a subsequent decision in November 2022, rendering the primary conclusions without object, and consequently, the court ordered that each party bear its own legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Antenna Installation Moratorium Annulment Moot Due to Withdrawal: 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on the request.
Cited in the reasoning (and implicitly applied through Article 3 of the dispositive) regarding the non-application of costs against the Commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 12 et 24 mai 2022, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-d'Orques a, au nom de l'état, mis en demeure la société CELLNEX France d'interrompre immédiatement les travaux entrepris pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé au lieu-dit " le Rebeyral " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gorges-d'Orques une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Saint-Georges-d'Orques, représentée par la SCP SVA, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige a été retirée par un arrêté du 14 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Hérault au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 2 décembre 2022 à la SA Bouygues Telecom et à la SAS Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 6 mars 2023, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France ont confirmé le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Gorges-d'Orques a retiré l'arrêté du 16 mars 2022 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés requérantes sont devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de commune de Saint-Georges-d'Orques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France, à la commune de Saint-Georges-d'Orques et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 septembre 2023.
La greffière,
M. A