Repatriate Damages Calculation Appeal Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision granting only 9,000 euros for damages due to undignified reception and living conditions as a repatriate, arguing that the administration incorrectly set the transit camp stay period as 1962–1968 when the actual stay was 1968–1974, but failed to provide any specific supporting evidence for this claim. The court dismissed the request via an order, reasoning that because the arguments lacked the necessary precision or supporting documentation to allow for an assessment of their merit, the petition was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code, especially since the ministerial decision indicated an indemnification period covering 1962 to 1975.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée; Repatriate Damages Calculation Appeal Dismissed for Lack of Evidence: The court dismissed the request via an order, reasoning that because the arguments lacked the necessary precision or supporting documentation to allow for an assessment of their merit, the petition was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code, especially since the ministerial decision indicated an indemnification period covering 1962 to 1975.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
The decision to reject the application was based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice regarding manifestly unfounded claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B C née A demande au tribunal l'annulation de la décision de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la première ministre ne lui accorde qu'une somme de 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise en tant que Harkis.
Elle soutient qu'a été retenue une date de séjour dans les camps de transit comprise entre 1962 et 1968 alors qu'elle a séjourné de 1968 à 1974 au centre d'accueil de Neuilly-Nemours en Ardèche de 1968 à 1974.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la première ministre ne lui a accordé qu'une somme de 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise Mme C née A soutient qu'a été retenue une date de séjour dans les camps de transit comprise entre 1962 et 1968 alors qu'elle a séjourné de 1968 à 1974 au centre d'accueil de Neuilly-Nemours en Ardèche de 1968 à 1974, sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus la décision ministérielle indique pour sa part que l'indemnisation couvre une période comprise entre le " 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 ". Dès lors sa requête, dont aucun des moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A. Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Nîmes, le 12 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220242