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2202420 Généré par l'IA

Sanitation Fee Collection Notice Annulment Dismissed

Numéro de cause 2202420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a public collection notice for an uncollected sanitation fee concerning the periodic inspection of private sanitation facilities, which the administrative court dismissed because disputes arising from the private law relationship between an industrial and commercial public service (the local sanitation service) and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Sanitation Fee Collection Notice Annulment Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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notification par voie officielle perception d'émoluments émolument de contrôle droit judiciaire taxe d'évacuation des eaux service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de recette n° 300 émis à son encontre le 14 octobre 2022 par le comptable public du centre des finances publiques d'Issoire pour le recouvrement auprès du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Dômes Sancy Artense (SPANC) de la somme de 130 euros correspondant à une redevance d'assainissement relative au contrôle périodique de ses installations d'assainissement non collectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Aux termes de l'article R. 2224-19-1 du même code : " le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif ".

3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.

4. Le litige qui oppose Mme A au SPANC de la communauté de communes Dôme Sancy Artence, relatif à un titre émis pour le recouvrement d'une facture suite au contrôle périodique des installations d'assainissement non collectif, met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige.

5. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

C. Courret

La république mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA