Legislator Jurisprudence & Législation
2202419 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Rejection of Costs Counterclaim

Numéro de cause 2202419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought annulment of a municipal refusal to grant a building permit for a 20-unit residential project, further requesting an order to issue the permit and payment of legal costs. The applicant subsequently filed a simple and outright withdrawal of its entire request. Based on the administrative justice code allowing the tribunal president to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order giving effect to the applicant's withdrawal of the main action, while simultaneously rejecting the municipality's counterclaim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Rejection of Costs Counterclaim: The applicant subsequently filed a simple and outright withdrawal of its entire request. Based on the administrative justice code allowing the tribunal president to formally acknowledge such withdrawals, the court issued an order giving effect to the applicant's withdrawal of the main action, while simultaneously rejecting the municipality's counterclaim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal désistement d'action demande reconventionnelle qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the withdrawal of the SAS Hurbain's request.

Article 2

This article rejects the claims of the municipality of Chamalières based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim regarding legal costs made by the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to record the withdrawal and rule on cost claims when the case is settled by withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la SAS Hurbain, représenté par la SCP CGCB, Me Rosier demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de Chamalières a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 20 logements, parcelle cadastrée AI n°258, 33 boulevard Gambetta à Chamalières ;

2°) d'enjoindre le maire de Chamalières de lui délivrer le permis de construire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamalières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le maire de Chamalières conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, la SAS Urbain déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la SA Hurbain indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chamalières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Hurbain.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chamalières sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Hrbain et à la commune de Chamalières.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTEJAC

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc