Refusal of Residence Permit Annulment Due to Application Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision refusing issuance of a residence permit, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the application, as required by a registered letter sent on February 28, 2022, to provide a copy of the express refusal decision or proof of the underlying administrative claim, despite being warned of the consequences of non-compliance, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing dismissal for non-regularization of deficient applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulment Due to Application Non-Regularization: La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 2022 et le 3 septembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation.". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Mme B a été invitée, par courrier recommandé du 28 février 2022 dont elle a accusé réception le 3 mars 2022, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une copie de la décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour, ou, en cas de rejet implicite, la copie de la réclamation faite au préfet de police justifiant de la date de dépôt de cette demande et la preuve de réception de celle-ci. Avisée des conséquences de l'éventuelle absence de réponse à cette demande, Mme A B n'a pas régularisé sa requête à l'issue du délai imparti, qui est par voie de conséquence manifestement irrecevable. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 2 juin 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202419/4-1