Asylum Seeker's Residency Claim Rejected Due to Prior EU Protection Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting his request for residency on asylum grounds, arguing his right to remain in the territory persisted because he had appealed the rejection decision by the national asylum authority. The administrative court dismissed the claim, reasoning that the prefectural decision was based on the asylum authority's declaration of inadmissibility—because the applicant already benefited from international protection in another EU state—which, under relevant law, immediately terminates the right to remain, rendering the litigant's sole legal argument inoperative. Consequently, the court rejected the application as manifestly unfounded and ordered the withdrawal of the previously granted legal aid due to the dilatory nature of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er, Article 2, Art. 50 al. 4 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Residency Claim Rejected Due to Prior EU Protection Status: The administrative court dismissed the claim, reasoning that the prefectural decision was based on the asylum authority's declaration of inadmissibility—because the applicant already benefited from international protection in another EU state—which, under relevant law, immediately terminates the right to remain, rendering the litigant's sole legal argument inoperative. Consequently, the court rejected the application as manifestly unfounded and ordered the withdrawal of the previously granted legal aid due to the dilatory nature of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the withdrawal of the benefit of legal aid granted to M. A.
The court ordered the dismissal of M. A's application.
This provision was cited as the basis for withdrawing legal aid because the procedure was deemed dilatory.
This provision was used as the ground for rejecting the application, as the sole argument presented was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par
Me Saglam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il dispose à ce titre d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de ma lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 21 juin 2022 a été pris à la suite de la décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'admission au séjour de M. A au motif que ce dernier bénéficiait de la protection internationale en Grèce, ce qui au demeurant n'est pas contesté par le requérant. Dès lors, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait le droit au maintien sur le territoire français, alors même que ce droit a pris fin en application des dispositions de l'article
L. 531-32 précitées, la requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction
saisie ".
5. La requête de M. A n'est assortie que d'un moyen dépourvu de toute consistance, en sorte que la procédure engagée par l'intéressé présente, à l'évidence, un caractère dilatoire. Par suite, il y a lieu de retirer à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du
17 août 2022.
ORDONNE :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à M. A est retiré.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à
Me Saglam.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d'Amiens.
Fait à Amiens, le 7 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.