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2202418 Généré par l'IA

Taxpayers' Claims for Discharge of Income Tax and Penalties Dismissed

Numéro de cause 2202418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two related administrative actions were brought by taxpayers seeking the discharge of additional income tax and social contributions assessed for the years 2014 and 2015, along with associated penalties, arguing that their claims were timely, that deductible business travel expenses should be declared as real expenses, and that penalties were unjustified because their claimed expenses were real and they acted in good faith, referencing a specific 2018 law. The court dismissed both requests by ordinance, finding that arguments concerning the timeliness of prior claims and the seeking of appointments were irrelevant to the assessment's regularity, while the substantive arguments regarding expense declarations, penalty justification, reliance on the 2018 law, and good faith were, in any event, manifestly unsupported by sufficient details to warrant judicial assessment under the applicable provision allowing rejection of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently precise grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayers' Claims for Discharge of Income Tax and Penalties Dismissed: The court dismissed both requests by ordinance, finding that arguments concerning the timeliness of prior claims and the seeking of appointments were irrelevant to the assessment's regularity, while the substantive arguments regarding expense declarations, penalty justification, reliance on the 2018 law, and good faith were, in any event, manifestly unsupported by sufficient details to warrant judicial assessment under the applicable provision allowing rejection of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently precise grounds.

Mots-clés

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impôt sur le revenu délai de taxation fiscale charges commerciales créance de cotisation fardeau de la preuve du contribuable amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n° 2202418 et 2202421 présentées par M. et Mme B sont rejetées.

This article directly rejects the claims presented by the applicants.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the requests because the arguments lacked sufficient precision to be appreciated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2202418, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités associées.

Ils soutiennent que :

- leurs réclamations contentieuses ne sont pas tardives ;

- leurs frais de déplacement, qui pouvaient être comptabilisés par leur entreprise, doivent être déclarés en tant que frais réels dans leurs déclarations de revenus des années 2014 et 2015 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées eu égard au caractère réel des frais engagés par leur foyer ;

- ils ont sollicité des rendez-vous afin de justifier leur situation ;

- ils peuvent bénéficier de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;

- ils sont de bonne foi.

II. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2202421, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités associées.

Ils exposent les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2202418.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Toutefois, les moyens soulevés par les requérants tirés de ce que leurs réclamations contentieuses ne sont pas tardives et de ce qu'ils ont sollicité des rendez-vous afin de justifier leur situation sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions et pénalités en litige. Et les moyens tirés de ce que leurs frais de déplacement, qui pouvaient être comptabilisés par leur entreprise qui accepte d'en assumer les taxes, doivent être déclarés en tant que frais réels dans leurs déclarations de revenus des années 2014 et 2015, de ce que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées eu égard au caractère réel des frais engagés par leur foyer, de ce qu'ils peuvent bénéficier de la loi dite " Essoc " du 10 août 2018 et de ce qu'ils sont de bonne foi, ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B, qui ne contiennent que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2202418 et 2202421 présentées par M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Fait à Dijon le 24 novembre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2, 2202421