Legislator Jurisprudence & Législation
2202418 Généré par l'IA

Sanitation Documentation Refusal Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2202418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two parties sought the annulment of an implicit refusal by a local mayor concerning their request for extensive documentation regarding sanitation works, including dates, costs, beneficiaries, and involved contractors. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimants filed the new petition on September 30, 2022, long after the two-month statutory deadline, which commenced after a prior, related request concerning the same subject matter had been officially withdrawn in June 2022, thereby invoking procedural rules allowing for the summary rejection of time-barred claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Sanitation Documentation Refusal Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimants filed the new petition on September 30, 2022, long after the two-month statutory deadline, which commenced after a prior, related request concerning the same subject matter had been officially withdrawn in June 2022, thereby invoking procedural rules allowing for the summary rejection of time-barred claims.

Mots-clés

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règles procédurales délai légal procédure en annulation frais de la procédure retrait de la demande exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application of Mrs. A and Mr. C.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 30 septembre 2022, Mme D A et M. B C, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paizay-Naudouin-Embourie a rejeté leur demande de communication des documents suivants :

- " les dates des travaux d'assainissement ;

- le nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif et le nombre

d'habitations qui ne le sont toujours pas ;

- le budget dépensé par la commune pour effectuer ces travaux ;

- le nom de l'entreprise de BTP engagée pour effectuer ces travaux ;

- les montants des aides financières et/ou des subventions que la commune a reçues pour

l'installation de l'assainissement collectif ou autre, en précisant l'organisme qui les a versées ;

- les derniers travaux d'assainissement fait à Paizay Naudouin en septembre 2022 ;

- quels habitants de PNE vont bénéficier de ces travaux et raisons de ces travaux d'assainissement et coûts ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Mme D A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, le 10 février 2021, à la suite des refus opposés par le maire de Paizay-Naudouin-Embourie et par le président de la communauté de communes Val de Charente à sa demande de communication des éléments suivants : " 1) la copie du dossier de l'enquête publique et les études d'impact faites pour la délimitation de périmètre du zonage d'assainissement, pour la modification et pour la révision du zonage sur Saveilles ; / 2) la copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ; /3) les éléments suivants relatifs aux travaux d'assainissement partiels effectués sur la commune de Paizay-Naudoin-Embourie : / a) les dates des travaux ; / b) le nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif et le nombre d'habitations qu'il reste à connecter ; / c) le budget dépensé par la commune pour effectuer ces travaux ; / d) le nom de l'entreprise de BTP engagée pour effectuer ces travaux ; / e) les montants des aides financières et/ou des subventions que la commune a reçues pour l'installation de l'assainissement collectif ou autre, en précisant l'organisme qui les a versées (par exemple agence de l'eau, conseil général de la Charente, communauté de communes Val de Charente, etc.) ".

3. Le 25 mars 2021, la commission a rendu deux avis partiellement favorables à la communication des documents sollicités. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2021, Mme A a demandé au tribunal d'annuler les décisions implicites de refus opposées à ses demandes de communication par le maire de Paizay-Naudoin-Embourie et par le président de la communauté de communes Val de Charente. Par un acte, enregistré le 17 mai 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête et le tribunal lui a donné acte de ce désistement par un jugement n° 2100920 en date du 16 juin 2022. A la date du 30 septembre 2022 à laquelle Mme A et M. C ont déposé la présente requête, enregistrée sous le n° 2202418, le délai de deux mois, mentionné au point 1, ouvert à Mme A pour contester les décisions implicites de refus opposées par le maire de Paizay-Naudoin-Embourie et par le président de la communauté de communes Val de Charente aux demandes de communication en litige était largement expiré. Il s'ensuit que la requête de Mme A et M. C est tardive. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C.

Fait à Poitiers, le 11 octobre 2022.

Le président,

Signé

ALAIN LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD