Petitioner Fails to Cure Deficiencies in Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit rejection by the Minister of the Interior of her administrative appeal against the denial of her naturalization request, but the court dismissed the case via an order because the petitioner failed to remedy deficiencies after being invited to do so. Specifically, the petitioner did not provide proof of the challenged implicit decision, nor did she submit the properly signed copy of her initial filing as required by the administrative justice code, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under its discretionary power to dismiss such cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Cure Deficiencies in Naturalization Appeal: Specifically, the petitioner did not provide proof of the challenged implicit decision, nor did she submit the properly signed copy of her initial filing as required by the administrative justice code, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under its discretionary power to dismiss such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, which is the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the appellant's failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 2202418, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. D'autre part, en vertu de l'article R. 431-4 de ce code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
5. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, les preuves de l'existence de la décision implicite dont elle demande l'annulation. Par ailleurs, alors que sa requête n'est pas signée, la requérante n'a pas davantage adressé au tribunal, comme elle a été invitée à le faire, l'exemplaire qui lui a été retourné, revêtu de sa signature. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,