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2202416 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Housing Order and Fine Liquidation

Numéro de cause 2202416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal, having previously ordered the prefect to house an individual by a specified date under a monthly penalty to a national housing fund, reviewed the case after the prefect reported the subject was rehoused starting on a date after the deadline. The court reasoned that the obligation to propose suitable housing was met on the date the offer was made (March 24, 2023), and based on the administrative penalty liquidation rule, it definitively liquidated the imposed fine at 300 euros, payable by the State to the national fund, reserving any amounts already paid.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Compliance with Housing Order and Fine Liquidation: The court reasoned that the obligation to propose suitable housing was met on the date the offer was made (March 24, 2023), and based on the administrative penalty liquidation rule, it definitively liquidated the imposed fine at 300 euros, payable by the State to the national fund, reserving any amounts already paid.

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai paiement du loyer expulsion d'un logement obligation étatique astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article liquidates the final amount of the penalty imposed on the State for failure to comply with the initial injunction.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the process for liquidating the penalty (astreinte) when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial injunction whose non-compliance led to the penalty being liquidated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202416 en date du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2023, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard à compter de cette date.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de M. B, à compter du 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance en date du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 300 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er février 2023, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. B.

3. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 1 situé rue Jean Moulin à Saint-Maximin (60740) avait été attribué à M. B à compter du 24 mars 2023. Cette lettre a été adressée par voie dématérialisée à l'association de protection juridique des majeurs de l'Oise, agissant en qualité de curatrice de l'intéressé, qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 6 juillet 2023. La préfète de l'Oise doit ainsi être regardée comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 24 mars 2023. Il y a lieu, dans ces conditions, de fixer à 300 euros l'astreinte due par l'Etat.

4. Il appartient à la préfète de l'Oise de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

O R D O N N E :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202416 du 24 novembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de protection juridique des majeurs de l'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens le 30 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.