Litigant v. State: Dismissal for Inadmissible Claim Due to Failure to Produce Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State for alleged misconduct during the exercise of their duties, but the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to produce the administrative decision being challenged, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed period and offering no justified reason for the omission, thus violating the requirements of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. State: Dismissal for Inadmissible Claim Due to Failure to Produce Challenged Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the final decision.
The court found the application failed to satisfy the requirements of this article, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à raison des agissements fautifs qu'elle soutient avoir subis dans l'exercice de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 14 octobre 2022, réceptionnée le 15 octobre 2022 la requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle entend attaquer. Elle n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire.
3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2202416