Mootness of Administrative Review Following Subsequent Grant of Medical Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a health insurance fund's decision from September 28, 2022, rejecting their application for State Medical Aid (AME). The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the health insurance fund, in its defense filing, provided proof that the aid had been granted to the applicant via a subsequent decision dated April 25, 2023, and the applicant did not contest this subsequent satisfaction of their claim, rendering the original petition moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Review Following Subsequent Grant of Medical Aid: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the health insurance fund, in its defense filing, provided proof that the aid had been granted to the applicant via a subsequent decision dated April 25, 2023, and the applicant did not contest this subsequent satisfaction of their claim, rendering the original petition moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the court president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat (AME).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer au motif que l'aide médicale de l'Etat a été accordée à Mme A par une décision du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder l'aide médicale d'Etat (AME). Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir en défense que l'aide sollicitée a été accordée à Mme A en cours d'instance par une décision du 25 avril 2023, qu'elle produit, et que sa requête a dès lors perdu son objet. La requérante, à laquelle ce mémoire a été régulièrement communiqué, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Il s'ensuit que sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 17 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,