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2202413 Généré par l'IA

Mootness of Administrative Review Following Subsequent Grant of Medical Aid

Numéro de cause 2202413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a health insurance fund's decision from September 28, 2022, rejecting their application for State Medical Aid (AME). The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the health insurance fund, in its defense filing, provided proof that the aid had been granted to the applicant via a subsequent decision dated April 25, 2023, and the applicant did not contest this subsequent satisfaction of their claim, rendering the original petition moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Review Following Subsequent Grant of Medical Aid: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the health insurance fund, in its defense filing, provided proof that the aid had been granted to the applicant via a subsequent decision dated April 25, 2023, and the applicant did not contest this subsequent satisfaction of their claim, rendering the original petition moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie contrôle juridictionnel réexamen médical désintéressement du créancier assurance maladie état de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat (AME).

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer au motif que l'aide médicale de l'Etat a été accordée à Mme A par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder l'aide médicale d'Etat (AME). Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir en défense que l'aide sollicitée a été accordée à Mme A en cours d'instance par une décision du 25 avril 2023, qu'elle produit, et que sa requête a dès lors perdu son objet. La requérante, à laquelle ce mémoire a été régulièrement communiqué, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Il s'ensuit que sa requête est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 17 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,