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2202413 Généré par l'IA

Appeal Regarding Overpayment Collection Order Declared Moot

Numéro de cause 2202413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a collection order for an overpayment of activity insurance premiums amounting to €304.95, but the administrative court found no further action was necessary because the issuing body had mistakenly issued the order and subsequently canceled the underlying debt prior to the defense submission, rendering the appeal for annulment moot under the provisions allowing a judgment formation president to declare a request without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Overpayment Collection Order Declared Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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recouvrement perception des primes recours en annulation prestations indûment perçues compensation de rentes surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to issue an order noting that there is no longer a need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 16 février 2022 émise par le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 304,95 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur a émis, par erreur, la contrainte en litige alors que, par une décision du 13 janvier 2022, il avait procédé à l'annulation de l'indu mis à la charge de M. B. Il a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,