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2202412 Généré par l'IA

Judicial Review of Energy Subsidy Refusal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2202412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a ministerial decision refusing eligibility for an energy subsidy ("chèque-énergie"), claiming only an address registration issue and submitting post-decision documentation. The court dismissed the petition via order, reasoning that the tribunal is not an administrative body empowered to resolve factual eligibility issues or correct administrative records, and that the petitioner failed to contest the specific legal grounds for the refusal with relevant arguments or proper procedural steps, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Energy Subsidy Refusal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition via order, reasoning that the tribunal is not an administrative body empowered to resolve factual eligibility issues or correct administrative records, and that the petitioner failed to contest the specific legal grounds for the refusal with relevant arguments or proper procedural steps, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel subvention motif de révision questions procédurales argumentation motivée législation de l'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the cited provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de faire droit à sa demande relative au dispositif " chèque-énergie " et demande au tribunal de " rétablir sa situation ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, si Mme A demande au tribunal de " rétablir sa situation " et joint un justificatif de son assujettissement à la taxe d'habitation, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur.

3. D'autre part, il ressort des décisions du 12 août 2022 et du 25 août 2022 du service des réclamations du ministère de la transition écologique et de l'agence de services et de paiement, que la requérante ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles au chèque énergie transmis, en mars 2022, par l'administration fiscale, et que les informations apportées par la requérante à l'appui de sa réclamation ont été considérées comme ne permettant pas de corriger cette situation. Mme A qui se borne dans sa requête à invoquer son éligibilité au dispositif " chèque-énergie 2022 " et à faire état d'un " problème d'adresse non enregistrée " par le service des impôts de Pau, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé. Et si elle produit, ainsi que précisé, l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation, élément demandé dans le cadre du dispositif " chèque-énergie " pour établir l'éligibilité du demandeur, d'ailleurs datée du 4 octobre 2022, postérieure à la réclamation et au recours gracieux formé devant l'agence de services et de paiement, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de régulariser sa situation auprès des services compétents. En l'état, la requérante ne soulève pas de moyens permettant d'examiner la légalité de la décision de refus qu'elle conteste.

4. Par suite, Mme A n'ayant pas invoqué, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a couru, au plus tard, à compter de l'enregistrement de la présente requête, soit à compter du 27 octobre 2022, d'autre moyen à l'appui de sa demande, la présente requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 6 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,