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2202412 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Receipt Issuance Refusal Dismissed for Tacit Withdrawal

Numéro de cause 2202412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit application receipt, requesting an injunction for the prefect to issue the receipt under penalty. The court granted the request for provisional legal aid but deemed the applicant to have withdrawn their substantive claims because, following an invitation to confirm the continuation of the proceedings sent via the electronic filing system, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order recording this tacit withdrawal pursuant to administrative justice code provisions concerning the interest the appeal maintains for its author.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Receipt Issuance Refusal Dismissed for Tacit Withdrawal: The court granted the request for provisional legal aid but deemed the applicant to have withdrawn their substantive claims because, following an invitation to confirm the continuation of the proceedings sent via the electronic filing system, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order recording this tacit withdrawal pursuant to administrative justice code provisions concerning the interest the appeal maintains for its author.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour procédure en annulation expulsion préfectorale production de créance systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court recorded the withdrawal of the application.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the power of the President to record withdrawals by order, justifies the ruling in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me A Hadj Younes, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A B le 4 octobre 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

4. Au vu de l'état du dossier, M. A B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 4 octobre 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A B, à Me A Hadj Younes et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 7 novembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,