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2202410 Généré par l'IA

Mootness of Annulment and Injunction in Mobility Inclusion Card Case; Award of Costs

Numéro de cause 2202410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision implicitly rejecting her application for a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, and requested an order compelling the issuance of the card. The court determined that since a subsequent decision by the departmental council granted the requested mobility inclusion card, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those parts of the petition; however, the court ordered the department to pay the petitioner €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Injunction in Mobility Inclusion Card Case; Award of Costs: The court determined that since a subsequent decision by the departmental council granted the requested mobility inclusion card, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those parts of the petition; however, the court ordered the department to pay the petitioner €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer recours en annulation e-justice annulation de la naturalisation facilitée suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the Department of the Loire to pay a sum of 1,000 euros to Ms. A for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (Point 1) to justify the President's power to issue an order (including point 5, concerning costs), this provision is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3) to justify the decision itself, except potentially for the implicit basis of the procedure used, but Article L. 761-1 is explicitly cited in Article 2 for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 26 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ferron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 27 octobre 2021 rejetant sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que cette décision du 27 octobre 2021 ;

2°) à titre principal, de constater que le jugement à venir implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de la Loire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, subsidiairement, d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer cette carte ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une décision du 26 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire a décidé de délivrer à Mme A la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle sollicitait, en précisant que cette carte, valable à compter du 1er avril 2021, serait sans limitation de durée. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite attaquée, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, qui elle-même s'est substituée à la décision initiale du 27 octobre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Loire, la somme de 1 000 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le département de la Loire versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire.

Fait à Lyon le 1er février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,