Student Enrollment Refusal Challenge Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the suspension of a university president's decision refusing enrollment in the second year of an information-communication program, arguing the refusal, based on an unsuitable prior curriculum, violated various European directives and national decrees concerning university studies and infringed upon her rights as a European and French student. The administrative tribunal summarily rejected the request for suspension because the arguments raised against the decision's legality were presented in overly general terms, lacking the necessary specificity to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, thus rendering the application manifestly ill-founded under the criteria for summary judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Student Enrollment Refusal Challenge Upheld on Procedural Grounds: The administrative tribunal summarily rejected the request for suspension because the arguments raised against the decision's legality were presented in overly general terms, lacking the necessary specificity to establish a serious doubt regarding the legality of the decision, thus rendering the application manifestly ill-founded under the criteria for summary judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This article was applied to reject the request summarily because it appeared manifestly ill-founded.
This article establishes the legal basis for the provisional relief sought (suspension request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision en date du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son inscription à la formation L2 information-communication au motif d'un cursus inadapté.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision est contraire à la directive 2013/55/UE du parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013, à l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence, à l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et de master, à la circulaire relative à la mise en crédits européens des formations préparant aux diplômes post-baccalauréat de travail social ;
- la décision porte une atteinte directe à ses droits d'étudiante européenne et française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2202409 par laquelle Mme A A B demande l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son inscription à la formation L2 information-communication au motif d'un cursus inadapté.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci est mal fondée.
2. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université de Lorraine a refusé son inscription à la formation L2 information-communication, la requérante fait valoir que cette décision est contraire à la directive 2013/55/UE du parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013, à l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence, à l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et de master, à la circulaire relative à la mise en crédits européens des formations préparant aux diplômes post-baccalauréat de travail social et enfin, que cette décision porte une atteinte directe à ses droits d'étudiante européenne et française. Toutefois, ces moyens rédigés dans des termes très généraux, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de suspension présentée par la requérante est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A B.
Fait à Nancy, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
P. Boulangé
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :