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2202409 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Driving License Return Claim Abandonment

Numéro de cause 2202409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision suspending their driving license for twelve months and requested an order for its return, along with compensation under administrative justice rules. Following an invitation from the court to expressly confirm the continuation of their claims, the litigant only maintained their claim for costs, which the court interpreted as a tacit and unqualified withdrawal of the principal claims for annulment and injunction. Consequently, the court recorded the withdrawal from those claims and rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulment and Driving License Return Claim Abandonment: Following an invitation from the court to expressly confirm the continuation of their claims, the litigant only maintained their claim for costs, which the court interpreted as a tacit and unqualified withdrawal of the principal claims for annulment and injunction. Consequently, the court recorded the withdrawal from those claims and rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union ordonnance de classement compétences d'injonction du préfet jugement de divorce effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the requests for annulment and injunction.

Article 2

The court explicitly rejects the applicant's claims concerning costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the president to rule on requests that only concern costs or the outcome of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin, 21 et 28 septembre 2022, M. B, représenté par Me Glinel-Mortreuil, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 6 juin 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2023, M. B maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En réponse à la demande adressée à son conseil le 6 juin 2023 en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, tendant à demander au requérant de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, M. B a, par mémoire du 17 juin suivant, uniquement maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, ce faisant, être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 5 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah