Waiver of Social Welfare Debt and Administrative Penalty Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions rejecting her request for waiver of debts related to social welfare benefits and the annulment of an administrative penalty imposed upon her. The court dismissed the claims regarding the benefit overpayments because the litigant failed to substantiate her arguments, despite a formal request for regularization providing financial justification, rendering the claims subject to dismissal based on insufficiently supported grounds. Furthermore, the court ruled it lacked jurisdiction to review the administrative penalty, as disputes concerning such penalties imposed under social security law are expressly assigned to the judicial court, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 114-7 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Waiver of Social Welfare Debt and Administrative Penalty Jurisdiction Dispute: The court dismissed the claims regarding the benefit overpayments because the litigant failed to substantiate her arguments, despite a formal request for regularization providing financial justification, rendering the claims subject to dismissal based on insufficiently supported grounds. Furthermore, the court ruled it lacked jurisdiction to review the administrative penalty, as disputes concerning such penalties imposed under social security law are expressly assigned to the judicial court, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of conclusions regarding the administrative penalty because the administrative jurisdiction was incompetent to hear them.
The court explicitly ordered the rejection of the remaining conclusions of the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's claims concerning the RSA and unemployment benefit overpayments due to insufficient substantiation after regularization request.
This article was cited to establish that the competent jurisdiction for contesting the administrative penalty is the judicial court, leading to the administrative court's declaration of incompetence in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 1 187,57 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 008) pour la période d'octobre 2019 à juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 1 163,48 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 002) pour la période d'octobre 2019 à juin 2020 ;
3°) d'annuler la décision du 31 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 370 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Mme B soutient, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 1 187,57 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2019 à juin 2020 et de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 1 163,48 euros contractée au titre de la prime d'activité pour la même période, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu qui lui est réclamé.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par pli recommandé le 8 septembre 2022, dont l'avis de réception a été retourné au tribunal le 28 septembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière et à établir la méconnaissance de ses droits.
4. Par suite, ces conclusions, qui ne comportent qu'un unique moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
6. L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe I, que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par cet organisme, peut infliger un avertissement ou une pénalité à l'auteur de l'un des faits ou manquements prévus au même article. Il résulte des dispositions du quatrième alinéa du paragraphe I de cet article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que " la mesure prononcée () peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la pénalité administrative qui lui a été infligée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard sur le fondement de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale.
O R D O N N E :
Article 1er: Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la pénalité administrative qui lui a été infligée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2022.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.